1. Un fonds de sécurité peut faire des placements dans ce qui suit:1° les dépôts à demande;
2° les prêts au jour le jour;
3° les prêts à vue garantis par des titres dont la cote de crédit est au moins équivalente à une cote R-1L ou A selon les critères de la Dominion Bond Rating Service Limited;
4° les certificats de dépôt dont le terme n’excède pas 5 ans;
5° les certificats de placement garantis émis par une banque ou une institution inscrite auprès de la Régie de l’assurance-dépôts du Québec, autre qu’une caisse membre du fonds, ou auprès de la Société d’assurance-dépôts du Canada;
6° les titres d’emprunt négociables et non subordonnés émis par une banque dont le nom figure à l’annexe 1 ou à l’annexe 2 de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46) et dont la cote de crédit est au moins équivalente à une cote R-1L ou A selon les critères de la Dominion Bond Rating Service Limited;
7° les titres émis ou garantis irrévocablement et inconditionnellement par le gouvernement du Québec ou le gouvernement du Canada;
8° les titres émis ou garantis irrévocablement et inconditionnellement par le gouvernement ou une société hydroélectrique d’une province canadienne autre que le Québec et dont la cote de crédit est au moins équivalente à une cote R-1L ou A selon les critères de la Dominion Bond Rating Service Limited;
9° les titres émis ou garantis irrévocablement et inconditionnellement par le gouvernement des États-Unis d’Amérique;
10° les titres émis par une personne morale de droit public constituée en vertu des lois du Québec;
11° les titres d’emprunt, négociables et subordonnés, émis par une banque dont le nom figure à l’annexe 1 ou à l’annexe 2 de la Loi sur les banques et dont la cote de crédit est au moins équivalente à une cote R-1L ou A selon les critères de la Dominion Bond Rating Service Limited;
12° les titres d’emprunt négociables émis par une personne morale de droit privé dont la cote de crédit est au moins équivalente à une cote R-1L ou A selon les critères de la Dominion Bond Rating Service Limited;
13° les fonds communs de placement des marchés monétaires canadiens ou américains;
14° les fonds communs de placement des marchés obligataires ou hypothécaires, canadiens ou américains;
15° les fonds communs de placement d’actions émises sur le marché canadien ou sur celui d’un autre pays membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques;
16° les parts ou titres d’emprunts subordonnés émis par les caisses dont le capital de base n’atteint pas le montant prescrit dans les normes de la fédération;
17° les produits dérivés;
18° les actions émises sur le marché canadien ou sur celui d’un autre pays membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques;
19° les fonds d’arbitrage à risque contrôlé.